Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Art. 10 LIAObligation fiscale : contribuable

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.

2Lorsqu’il s’agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d’investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l’impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d’une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l’étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l’étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l’impôt sur les rendements versés.48

Historique et notes (2)
  1. RS 951.31
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LIA, du plus récent au plus ancien.

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