Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Art. 35 LIAOrganisation : autorités cantonales

Chapitre 3 Autorités et procédure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.

2Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration.

3Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d’exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l’impôt anticipé (offices cantonaux de l’impôt anticipé).

4Les dispositions cantonales d’exécution de la présente loi doivent être soumises à l’approbation de la Confédération88.

Historique et notes (1)
  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 LIA, du plus récent au plus ancien.

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