Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Art. 35a LIA2a. Procédures électroniques prévues par les cantons

Chapitre 3 Autorités et procédure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

2Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le requérant.

3Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au requérant sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

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