Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Art. 57 LIARèglement de comptes entre la Confédération et les cantons : relevé; contrôle; réduction

Chapitre 3 Autorités et procédure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d’impôt anticipé qu’ils ont remboursés.

2L’AFC contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d’autres mesures d’enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d’enquête d’un office cantonal de l’impôt anticipé.

3Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l’office cantonal de l’impôt anticipé, l’AFC ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés.

4Après un délai de trois ans depuis l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé est passée en force, l’AFC ne peut plus ordonner la réduction qu’en rapport avec une procédure pénale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 LIA, du plus récent au plus ancien.

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