Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) · RS 642.21

Art. 8 LIAPrestations d’assurances : exceptions

Chapitre 1 Perception de l’impôt anticipé

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont exonérées de l’impôt anticipé:

a.
les prestations en capital, si le total des prestations découlant de la même assurance n’excède pas 5000 francs;
b.
les rentes et pensions, si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n’excède pas 500 francs par an;
c.
les prestations prévues par les lois fédérales du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants43 et du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité44.

2L’ordonnance peut prescrire d’une manière générale que les prestations en capital ou les rentes et pensions d’un même assureur sur une même tête soient additionnées; l’AFC peut imposer une telle addition, s’il y a abus manifeste, dans un cas particulier.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20

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