Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 104 LIFDOrganisation

Cinquième partie Procédure Titre 1 Autorités fiscales Chapitre 2 Autorités cantonales Section 1 Organisation, procédures électroniques et surveillance

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.

2Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.

3Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.

4L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1345; FF 2012 4431).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 104 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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