Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 113 LIFD

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure Chapitre 2 Situation des époux dans la procédure

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.

2La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n’est signée que par l’un des conjoints, un délai est accordé à l’époux qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.

3Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un des époux ait agi dans les délais.

4Toute communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 113 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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