Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 114 LIFDConsultation du dossier

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure Chapitre 3 Droits du contribuable

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.224

2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu’aucune sauvegarde d’intérêts publics ou privés ne s’y oppose.225

3Lorsqu’une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu’elle lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuve.

4L’autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Historique et notes (2)
  1. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 20 août 2020, publié le 1er sept. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3641).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 114 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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