Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 117 LIFDReprésentation contractuelle

Cinquième partie Procédure Titre 2 Principes généraux de procédure Chapitre 3 Droits du contribuable

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire.

2Toute personne ayant l’exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.

3Lorsque les époux vivant en ménage commun n’ont pas mandaté de représentant commun ou n’ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.

4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu’ils vivent séparés de fait ou de droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 117 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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