Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 130 LIFDExécution

Cinquième partie Procédure Titre 3 Procédure de taxation ordinaire Chapitre 3 Taxation

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt et procède aux investigations nécessaires.

2Elle effectue la taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune et le train de vie du contribuable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 130 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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