Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 20a LIFDCas particuliers

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 1 Revenu imposable Section 4 Rendement de la fortune mobilière

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:

a.
le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
b.55
le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’art. 20, al. 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

2Il y a participation au sens de l’al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 sur des mod. urgentes de l’imposition des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4883; FF 2005 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20a LIFD, du plus récent au plus ancien.

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