Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 33a LIFDDons

Deuxième partie Imposition des personnes physiques Titre 2 Impôt sur le revenu Chapitre 3 Détermination du revenu net Section 5 Déductions générales

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont également déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g), jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33a LIFD, du plus récent au plus ancien.

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