Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Art. 2 LIFMObjectifs

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération poursuit, à travers l’Institut, les objectifs suivants:

a.
garantir que les mesurages nécessaires à la protection des personnes et de l’environnement sont effectués de manière correcte et en conformité avec les dispositions légales;
b.
mettre à la disposition du secteur économique suisse, de la recherche suisse et de l’administration suisse l’infrastructure et les compétences requises en matière de métrologie.

2A cette fin, l’Institut exerce les tâches visées à l’art. 3 et peut fournir les prestations commerciales relevant de l’art. 25.

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