1Dans l’exécution des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, l’Institut peut participer aux travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec les instituts nationaux de métrologie des pays étrangers.
2L’Institut peut confier les tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.
3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur l’adhésion ou la participation à des organisations étrangères ou internationales ou à des sociétés de droit public ou de droit privé créées pour les collaborations prévues à l’al. 1.
4La Confédération peut allouer des contributions aux programmes de recherche des organisations et des sociétés visées à l’al. 3.