Loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) · RS 958.1

Art. 143 LIMFManipulation du marché

Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 5 Opérations d’initiés et manipulation du marché

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Agit de manière illicite toute personne qui:

a.
diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu’elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse;
b.
exécute des opérations ou des ordres d’achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu’ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.68

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:

a.
les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;
b.
les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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