Loi fédérale sur l'Institut suisse de droit comparé (LISDC) · RS 425.1

Art. 4 LISDCCollaboration avec les facultés de droit et avec d’autres institutions

Section 2 Tâches et indépendance

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour accomplir ses tâches, l’institut collabore avec les facultés de droit et les sections juridiques des hautes écoles suisses, ainsi qu’avec d’autres institutions, organisations et bibliothèques suisses ou étrangères.

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