Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) · RS 941.20

Art. 17 LMétrRéglementations cantonales

Section 6 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons déterminent les compétences de leurs organes d’exécution à raison du lieu et à raison de la matière.

2Ils désignent une autorité de surveillance.

3Ils peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Institut fédéral de métrologie, se regrouper en régions pour la surveillance et l’exécution.

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