1La Confédération est compétente pour l’approbation des instruments de mesure.
2Le Conseil fédéral peut déclarer la Confédération compétente pour certains secteurs des tâches définies à l’art. 16, al. 1.
3L’Institut fédéral de métrologie peut confier des tâches prévues à l’al. 2 à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.