Loi fédérale sur la métrologie (LMétr) · RS 941.20

Art. 19 LMétr

Section 7 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes d’exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu’ils rendent et les prestations qu’ils fournissent en vertu des art. 16 et 18.

2Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:

a.
leur montant;
b.
les modalités de la perception;
c.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
d.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

3Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts.

4Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

5Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l’art. 18, al. 3, rétrocèdent à l’Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu’il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus.

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