1Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- met sur le marché ou utilise des instruments de mesure qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi;
- b.
- refuse de renseigner ou d’assister les organes d’exécution ou leur refuse le libre accès à des instruments de mesure.
2L’amende est de 5000 francs au plus si l’auteur agit par négligence.