1Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication.
2Font partie des documents à conserver:
- a.
- l’appel d’offres;
- b.
- les documents d’appel d’offres;
- c.
- le procès-verbal d’ouverture des offres;
- d.
- la correspondance relative à la procédure d’adjudication;
- e.
- les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
- f.
- les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication;
- g.
- l’offre retenue;
- h.
- les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique;
- i.
- la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.