Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Art. 49 LMPConservation des documents

Chapitre 7 Délais et publications, statistiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication.

2Font partie des documents à conserver:

a.
l’appel d’offres;
b.
les documents d’appel d’offres;
c.
le procès-verbal d’ouverture des offres;
d.
la correspondance relative à la procédure d’adjudication;
e.
les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
f.
les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication;
g.
l’offre retenue;
h.
les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique;
i.
la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

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