1Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu’à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l’avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu’il ne prouve que le dommage résulte d’une cause qui n’est pas imputable à une faute du capitaine, de l’équipage du navire, d’autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s’est servi dans l’exécution du transport.
2Le transporteur répond du dommage résultant de l’innavigabilité du navire, à moins qu’il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l’art. 102, al. 1.
3Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l’équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s’est servi pour l’exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d’exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L’art. 105a est réservé.110
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).