Ni le transporteur maritime ni ses préposés (art. 103, al. 3) ne pourront se prévaloir des exonérations et limitations de responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).