1Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandises sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à moins qu’un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou par l’usage local.
2Si le lieu du chargement ou du déchargement n’est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.
3Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l’usage local.