Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 108 LNMGénéralités. : chargement et déchargement

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le transporteur doit, au port de chargement, prendre les marchandises sous palan, et au port de déchargement, les délivrer sous palan à moins qu’un autre mode de livraison ne soit prévu par le contrat ou par l’usage local.

2Si le lieu du chargement ou du déchargement n’est pas fixé par le contrat, ces opérations se font au lieu usuel déterminé par le transporteur.

3Si les délais de chargement et de déchargement du navire et le taux des surestaries ne sont pas fixés par le contrat, ils sont déterminés selon l’usage local.

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