Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 109 LNMGénéralités. : acquisition du fret

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fret n’est dû que si les marchandises sont livrées ou mises à la disposition du destinataire au port de destination, les dispositions des art. 88 et 89 étant réservées.

2Toutefois, le fret est dû en entier lorsque le défaut de livraison provient d’un fait imputable au chargeur ou au destinataire ou bien du vice propre de la marchandise, lorsque celle-ci, dangereuse ou prohibée, a dû être déchargée, détruite ou jetée à la mer en cours de route. …116

3S’agissant du transport d’animaux morts en cours de route, le fret est dû à moins que le chargeur n’apporte la preuve que la mort de l’animal est due à la faute du transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Dernière phrase abrogée par le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, avec effet au 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).

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