Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 110 LNMGénéralités. : débiteur du fret

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre IV Du contrat de transport maritime

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui demande livraison de la marchandise devient débiteur du fret et des autres créances dont la marchandise est grevée.

2Il n’est toutefois tenu des surestaries ou autres indemnités au port de chargement que si ces créances sont indiquées sur le connaissement ou s’il est établi qu’il en a connaissance autrement.

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