1Le Conseil fédéral pourvoit à l’organisation et au fonctionnement des deux offices. Il arrête les taxes à percevoir par ces offices ou par les consulats.
2La Confédération répond de tout dommage résultant des mesures et décisions des deux offices, notamment de la tenue du registre des navires suisses; elle a un droit de recours contre les fonctionnaires et les employés qui ont commis une faute.