Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 12 LNMDélégation

Titre I De l’organisation et des autorités Chapitre II De l’administration

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut, d’entente avec le gouvernement cantonal intéressé, confier la gestion des offices ou l’exercice de certaines de leurs attributions à des administrations cantonales.

2Dans ce cas, les rapports de service et la responsabilité des fonctionnaires et employés de ces administrations sont régis, en tant qu’ils agissent en vertu des dispositions de la présente loi, par la législation fédérale.

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