1Il y a avarie commune lorsqu’une perte extraordinaire est subie ensuite d’un sacrifice consenti ou d’une dépense encourue intentionnellement et raisonnablement pour le salut du navire et de la cargaison à l’effet de préserver d’un péril les biens et intérêts engagés dans une aventure maritime commune. L’avarie commune est supportée en commun par le navire, le fret et les marchandises à bord.
2Les règles d’York et d’Anvers133 régissent l’avarie commune. Le Conseil fédéral en détermine les dispositions et la version applicables.134
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
- L’ancienne note a été biffée par la commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 al. 1 LREC – RO 1974 1051]. Par conséquent, l’annexe IX de la présente loi est devenue sans objet.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).