1Le capitaine d’un navire suisse qui se trouve, ensuite d’ivresse ou d’intoxication, dans un état excluant ou diminuant sérieusement sa capacité de conduire le navire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Le marin qui se trouve, durant un service essentiel à la sûreté du navire ou de la navigation, dans un état d’ivresse ou d’intoxication, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).