Le capitaine ou l’armateur d’un navire suisse qui viole les dispositions qui, dans la présente loi et les ordonnances et règlements qui la complètent, concernent la nationalité de l’équipage, la durée du travail, l’âge minimum pour l’enrôlement, l’examen médical et les qualités requises pour le service prévu, la procédure d’enrôlement et de dérôlement, ainsi que la nourriture et le logement à bord,
le capitaine qui viole les prescriptions concernant l’exécution d’une peine disciplinaire,
est puni d’une amende.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).