1Tant que le droit international n’en dispose pas autrement, le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives aux fonds propres requis du propriétaire, ainsi qu’à l’origine des capitaux empruntés qu’il a investis dans son navire.
2Le propriétaire doit disposer de fonds propres représentant au moins 20 % de la valeur comptable des navires enregistrés à son nom; pour chaque navire dont l’enregistrement est requis, le prix d’achat est considéré comme première valeur comptable.
3Le Conseil fédéral détermine jusqu’à quel degré et pour quelle durée les fonds propres, à la suite de pertes, peuvent rester en-dessous de la limite fixée à l’al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1703; FF 1992 II 1533).