Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 43 LNMProrogation, modification, remplacement

Titre II Des navires suisses Chapitre III De la lettre de mer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tant que les conditions justifiant l’enregistrement du navire au registre des navires suisses sont remplies, la lettre de mer doit être, selon les cas, prorogée, modifiée ou remplacée.

2Les consulats ont le pouvoir de proroger et de modifier les lettres de mer selon les instructions de l’OSNM.

3Si une lettre de mer est perdue, elle est déclarée nulle par l’OSNM. La déclaration de nullité est publiée dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4L’OSNM établit une nouvelle lettre de mer si le navire a changé de propriétaire ou d’armateur ou si la lettre est devenue inutilisable ou a été déclarée nulle.

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