L’OSNM ne peut exiger la restitution de la lettre de mer, refuser sa prorogation ou son remplacement que dans les cas prévus aux art. 27, 31, 46 et 91, al. 1. Sont réservées les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6 et les décisions des autorités compétentes en matière de poursuite pour dettes et faillite.
Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30
Art. 44 LNMRetrait de la lettre de mer
Titre II Des navires suisses Chapitre III De la lettre de mer