Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 47 LNMSécurité de l’exploitation

Titre III De l’exercice de la navigation Chapitre I De l’armateur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral prescrit, après consultation des milieux intéressés et en tenant compte des conventions internationales et des usages en vigueur dans la navigation maritime, les règles relatives à l’armement, à la composition de l’équipage et à la sécurité des navires, ainsi qu’à la sauvegarde de la vie humaine.

2Si l’armateur d’un navire suisse n’observe pas ces prescriptions, l’art. 31 est applicable par analogie.

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