1L’armateur répond de tout dommage causé à un tiers par la faute d’un membre de l’équipage, d’un pilote ou de toute autre personne employée à bord du navire dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute n’est imputable à ces auxiliaires. Envers les personnes qui peuvent, pour la même cause, faire valoir des prétentions fondées sur un contrat, il ne répond cependant pas au-delà de celles-ci.48
2L’armateur a un recours contre la personne qui a causé le préjudice en tant que celle-ci est responsable du dommage. Toutefois, si l’armateur est locataire du navire, il n’a de recours contre le propriétaire que pour vice caché de construction ou défaut d’entretien antérieur à la location.
3L’armateur d’un pétrolier répond des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon les art. 1 à 11 de la convention internationale du 29 novembre 196949 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, selon les Protocoles y relatifs des 19 novembre 197650 et 27 novembre 199251.52
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
- RS 0.814.291
- RS 0.814.291.1
- RS 0.814.291.2
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233).