Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 49 LNMLimitation de la responsabilité

Titre III De l’exercice de la navigation Chapitre I De l’armateur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 1 à 13 de la convention du 19 novembre 197654 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes s’appliquent à la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire et de l’armateur, ainsi qu’à celle du fréteur et du transporteur maritime résultant même d’un contrat pour l’utilisation du navire.55

1bisEn cas de dommage dû à la pollution par les hydrocarbures, la limitation de la responsabilité est régie par la Convention internationale du 29 novembre 196956 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et, après leur entrée en vigueur, par les Protocoles des 19 novembre 197657 et 27 novembre 199258 qui s’y rapportent.59

2La preuve d’une faute propre du propriétaire du navire, de l’armateur, du fréteur ou du transporteur incombe à celui qui s’en réclame pour exclure la limitation de la responsabilité.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
  2. RS 0.747.331.53
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 212; FF 1986 II 741).
  4. RS 0.814.291
  5. RS 0.814.291.1
  6. RS 0.814.291.2
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1987 (RO 1989 212; FF 1986 II 741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1996, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2184; FF 1995 IV 233).

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