1Le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au capitaine désigné par l’armateur.
2Sauf les démarches nécessaires ou usuelles dans les ports d’escale, le capitaine doit se trouver à bord et exercer personnellement le commandement pendant toute la durée du voyage.
3Lorsque le capitaine quitte le navire ou se trouve empêché de remplir ses fonctions, le commandement du navire appartient et incombe de plein droit au membre du personnel de pont le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4Quiconque exerce effectivement le commandement à bord a de plein droit les obligations et les responsabilités civiles et pénales du capitaine.