Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 72 LNMTravaux exceptionnels

Titre IV De l’équipage Chapitre II Du contrat d’engagement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le capitaine peut affecter le marin à un travail autre que celui qui est prévu dans le contrat d’engagement lorsque, pour des raisons particulières, l’intérêt d’une bonne navigation l’exige. Dans ce cas, le salaire ne peut être réduit.

2Si le marin est affecté à des travaux dont les exigences dépassent celles des services prévus par le contrat, il a droit à une augmentation correspondante de son salaire pour la période pendant laquelle il effectue ces travaux.

3Les officiers ne peuvent être astreints à un service qui, d’après les usages, n’est pas compatible avec leur grade.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.