1Le capitaine demeure entièrement aux ordres de l’armateur pour tout ce qui touche à la conduite du navire.
2La charte-partie peut en revanche ménager à l’affréteur le droit de donner au capitaine des ordres concernant l’embarquement, le transport et la délivrance de la cargaison et l’établissement de connaissements; les actes accomplis par le capitaine en vertu de ces ordres engagent l’affréteur.102
3Si, dans ces conditions, le capitaine n’a pas traité avec des tiers expressément au nom de l’affréteur, ou n’a pas établi un connaissement expressément au nom de celui-ci, l’armateur répond envers eux solidairement avec l’affréteur; le recours de l’armateur contre l’affréteur est réservé.103
4Au surplus, l’armateur ne répond pas envers l’affréteur des actes accomplis par le capitaine en vertu des ordres que ce même affréteur lui a donnés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).