Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 97 LNMRépartition des frais

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais de combustibles et lubrifiants, ceux qui sont normalement entraînés par la manutention de la cargaison, ainsi que les droits et taxes normalement perçus à l’occasion des mouvements et arrêts du navire, sont, dans l’affrètement au temps, à la charge de l’affréteur.

2L’affréteur ne doit aucune rémunération pour les périodes dépassant 24 heures consécutives que l’armateur consacre à maintenir le navire en bon état de navigabilité ainsi qu’à le pourvoir de son équipage.

3Les indemnités dues aux marins pour travaux supplémentaires sont à la charge de l’affréteur.

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