Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30

Art. 98 LNMRésiliation du contrat

Titre V Des contrats d’utilisation du navire Chapitre III De l’affrètement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’affrètement au temps, le fréteur n’est pas tenu d’effectuer un voyage exposant le navire et l’équipage à un danger majeur qui, non prévu au moment de la conclusion du contrat, n’est survenu ou n’a été connu que postérieurement.

2Si, par là l’utilisation du navire telle qu’elle est prévue au contrat est rendue impossible, l’affréteur a le droit de résilier immédiatement le contrat et de répéter la partie de ses avances restée sans contre-prestation.

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