Les contrats d’engagement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai d’une année; passé ce délai, la présente loi s’applique à tous les contrats d’engagement.
Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (LNM) · RS 747.30
Art. 165 LNMAdaptation de l’ancien droit : contrats d’engagement des marins
Dispositions finales et transitoires