Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Art. 15 LOCDispositions d’exécution

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance:

a.
les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes;
b.
le droit d’accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès;
c.
la durée de l’archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données.

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