1Les cantons informent la Confédération des conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l’étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.
2L’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions:
- a.
- qui ont pour objet l’exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance;
- b.
- qui s’adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).