Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 1 LPArrondissements de poursuite et de faillite

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d’administration des faillites.

2Les cantons déterminent le nombre et l’étendue de ces arrondissements.

3Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 LP, du plus récent au plus ancien.

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