1Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d’un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2Chaque arrondissement de faillite est pourvu d’un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l’office.
4L’office des poursuites et l’office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5Pour le reste, l’organisation des offices incombe aux cantons.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).