Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 10 LPOrganisation : récusation

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

1.
lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts;
2.16
lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis.17
lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
3.
lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé;
4.
lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.