Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours.
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1
Art. 9 LPOrganisation : dépôt d’espèces et d’objets de prix
Titre premier: Dispositions générales
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 9 LP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 142 III 425Droit civil, poursuite et faillite · 2016DE Intérêts négatifs de valeurs consignées sur un compte courant auprès d'une caisse de dépôts et consignations ; plainte à l'autorité de surveillance
- ATF 118 III 1Poursuite et faillite · 1992 Conséquences du défaut de consignation de fonds par l'office des poursuites
Arrêts récents en français 4
- 5A_866/2024IIe Cour de droit civil · 5.3.2025 Émolument (art. 9 al. 1 let. a OELP)
- 5A_104/2023IIe Cour de droit civil · 2.6.2023 Procès-verbal de non-lieu de séquestre
- 5A_1066/2021IIe Cour de droit civil · 5.7.2022 Plainte LP
- 5A_665/2021IIe Cour de droit civil · 28.1.2022 Consultation du dossier, dissolution d'une SA selon les règles de la faillite (art. 731b CO), plainte 17 LP