Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 9 LPOrganisation : dépôt d’espèces et d’objets de prix

Titre premier: Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les offices de poursuites et de faillites sont tenus de consigner à la caisse des dépôts et consignations les sommes, valeurs et objets de prix dont ils n’ont pas emploi dans les trois jours.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 LP, du plus récent au plus ancien.

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