Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) · RS 281.1

Art. 103 LPPour les immeubles : récolte des fruits

Titre troisième: De la poursuite par voie de saisie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).

2Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 103 LP, du plus récent au plus ancien.

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